CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 55
L'article 54 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 54. Les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 0,5% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale.
La taxe de formation professionnelle continue, n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obeit pas au règles d'exonération édictées par la législation en vigueur.
La taxe est recouvrée comme en matière de versement forfaitaire.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».