CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 51
L'article 117 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 117. Les terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à la réalisation des projets d'investissement, peuvent être cédés ou concédés, aux enchères publiques, à des organismes publics ou reconnus d'utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé.
A titre exceptionnel, la cession ou la concession des terrains susvisés peut être consentie, de gré à gré, au profit d'investissements bénéficiant d'avantages prévus par loi et les réglements en vigueur.
La concession prévue aux alinéas précédents confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre de constituer au profit des organismes de crédits, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultatnt de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain et ce, en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont étendues aux bénéficiaires des concessions telles que prévues à l'article 23 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
La concession peut être reconvertie de droit en cession à la demande du concessionnaire dès achèvement du projet d'investissement, sous réserve des dispositions légales en matière de cession.
Les concessionnaires qui ont réalisé leurs projets d'investissement dans les conditions et les délais prévus dans l'acte de concession, peuvent acquérir les terrains ayant servi d'assiette à leurs projets, sur la base du prix de cession tel que fixé lors de l'établissement de l'acte de concession et bénéficient, en outre, de la défalcation des redevances locatives versées s'ils sollicitent la conversion de la concession en cession dans un délai maximum de deux ans après les délais prévus dans l'acte de concession pour l'achèvement de leurs projets d'investissement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire".