CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 30
Le paiement des droits de timbre prévus aux articles 87, 135 bis, 136, 137, 138, 139, 139 bis, 140, 141, 142 bis, 143, 144, 145 et 147 du code du timbre peut être effectué par apposition de timbres mobiles.
Les modalités d'utilisation des timbres mobiles sont déterminées, en tant que de besoin, par décision du directeur général des impôts.
Les dispositions du code du timbre sont modifiées et rédigées en conséquence".