CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 25
Il est créé au sein du code de l'enregistrement un article 353-6 bis rédigé comme suit :
"Art. 353-6 bis. - Les actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sur lesquels des projets d'investissement sont envisagés, sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière calculée sur le montant cumulé des années correspondant au délai imparti, au concessionnaire, pour la réalisation de son projet.
A l'expiration de la durée de la concession, telle que prévue dans l'acte de concession, le, renouvellement éventuel de la concession donnera lieu au paiement d'une taxe de publicité foncière sur le montant cumulé de toutes les années à courir".