CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 24
L'article 353-2 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 353-2). - Le taux de la taxe (sans changement jusqu'à) ............ hypothèques.
Ce taux est de 1% pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
La taxe est perçue au tarif de 3.000 DA pour :
1) les inscriptions d'hypothèques légales, conventionnelles ou de droits d'affectation hypothécaire;
2) les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marges des inscriptions existantes.
Il ne peut être perçu moins de (le reste sans changement) ..........".