CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
L'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 302-1). Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de TVA, composée comme suit :
Le ministre chargé des financés ou son représentant dûment mandaté, président. .........(sans changement jusqu'à)...... un représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur..............(sans changement).
2) La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis (sans changement jusqu'à) disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 400.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 400.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission........(le reste sans changement)... 11