CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les paragraphes 5 et 6 de l'article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit:
"Art. 190-1°. (sans changement). 5°) Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration notifie les résultats aux contribuables et ce, même en l'absence de redressements.
La notification de redressement.. (sans changement). 6°) En cas d'acceptation expresse, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements imcomplets ou inexacts durant la vérification ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable.
(le reste sans changement). 11