CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Le paragraphe 1 de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 169-1. - Ne sont pas déductibles … sans changement jusqu'à affectés à l'exploitation :
- Les cadeaux de toute nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 20.000 DA;
- Les frais de récéption, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise.
2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises (sans changement jusqu'à) dans la limite d'un plafond de trois millions de dinars (3.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle … (le reste
(sans changement) ".