CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 104. -- L'impôt sur le revenu global est calculé.........(sans changement jusqu'à).......... aux articles 33-1,33-2 et 54 est fixé à 20%.
Le taux de la retenue à la source effectué au titre des jetons de présence, tantièmes et autres rémunérations versées à des personnes en raison de leur qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance de sociétés est fixé à 15%. Cette retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu global lorsque le bénéficiaire est une personne physique exerçant à titre principal une activité salariale et que le revenu perçu à ce titre n'exçède pas la somme des revenus salariaux versés au titre de l'année considérée.
Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 33-3 est ....... (le reste sans changement)..........".