CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé. (sans changement jusqu'à).. bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à : pour les célibataires : 10% toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA par an. pour les mariés sans enfants à charge: 30%, toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an. pour les mariés avec enfants à charge: 30%, toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 6.300 DA par - an ou supérieur à 15.600 DA par an.
En outre, ...........(le reste sans changement).............". €