Article 2
L'article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié comme suit: << Art. 73. - Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves.commises par le travailleur.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à l'occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves et susceptibles, d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnités les actes par lesquels le travailleur : refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses obligations professionnelles ou celles dont l'inéxécution pourrait porter préjudice à l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs.
- divulgue des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode d'organisation ou des documents internes, à l'organisme employeur sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet ; participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives en vigueur en la matière; commet des actes de violence; cause intentionnellement des dégats matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport avec le travail; refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la législation en vigueur ; consomme de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux de travail ».