Article 4
L'article 8 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 8. - Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords ainsi que les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente ».