Article 2
L'article 4 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 4. Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situation des relations socio-professionnelles et des conditions générales de travail au sein de l'organisme employeur.
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme <<< représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu'il n'y pas de représentants syndicaux.
Les modalités d'application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs ».