Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 99
Les articles 176, 177 et 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés comme suit : << Art. 176. Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1 avril 1992.
L'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976. .(le reste sans changement).
« Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1er avril 1992, en paiement des travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe unique globale sur les prestations de services en vigueur à la date d'exécution de ces travaux ou prestations.
Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l'encaissement, doivent adresser, avant le 30 avril 1992 au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 mars 1992 en indiquant.............. .........le reste sans changement.. << Art. 178. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due sur leurs opérations imposables:
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks de produits, objets marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 mars 1992;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d'affaires de la dernière période d'imposition à la taxe unique globale à la production.
Les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles relèvent avant le 30 avril 1992, l'inventaire des produits et matières en question, dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 100, L'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié comme suit : << Art. 92. 1er alinéa :.. ..sans changement Cette contribution est assise et perçue comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires au taux de 1% du chiffre d'affaires............... .........le reste sans changement.............. ..... ».