Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 91
L'article 141 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet, en tout ou en partie, d'une remise grâcieuse de la part de l'administration dans les conditions ci-après.
Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi, à l'égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du Trésor.
Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette fiscale.
Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant, qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation au directeur des 'impôts de wilaya dans les dix (10) premiers jours du trimestre à venir.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la pénalité du l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ; au responsable de l'administration fiscale de wilaya - , après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixées par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant la commission régionale ».