Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Le paragraphe 11 de l'article 15 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 15. 1 à 10 sans changement.
11. Les contribuables visés au paragraphe 1er du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation de l'activité, avant le 1er février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l'administration fiscale. 12....... sans changement ».