Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 84
L'article 83 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de prestations de services réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des | contributions diverses de leur siège ou domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées ces retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après ».