Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 83
L'article 76 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 76. 1 Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir, avant le 25ème jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d'une part, le montant des affaires réalisées par l'ensemble de ses établissements au cours du mois précédent et d'autre part, le détail de ses opérations-taxables et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé. 2 Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d'affaires, pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et les formes fixés au paragraphe 1 du présent article. 3 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ».