Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 79
L'article 42 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : << Art. 42. Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures liquides et gazeux,
2) les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l'exportation ou à la réexportation en l'état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition le conditionnement ou l'emballage des produits destinés à l'exportation,
3) les achats de matières premières, de composants et d'emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dispositions contraires prévues par le présent code,
4) les acquisitions de biens d'équipement destinés à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclaréés prioritaires par le plan national annuel ou pluriannuel de développement ».