Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 73
L'article 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété comme suit : <<< Section 3 Taux A Taux normal << Art. 21. 1) La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21%.
2) Sont également imposables à ce taux, les activités et opérations ci-après désignées : les opérations effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie << A >> de la classification prévue par la réglementation en vigueur,
- les activités de ventes à consommer sur place, les locations meublées ainsi que les prestations de services accessoires à ces deux activités, les véhicules automobiles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, repris aux positions n° 87-02 à 87-04 et 87-06 à 87-09 du TDA, les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec ou sans side-cars; side-cars repris au nº 87-11 du TDA, à l'exclusion des triporteurs soumis au taux réduit (13%) de la TVA,
3) Sont également imposables au taux normal de 21%, sans droit à déduction : les concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles, jeux et divertissementsde toute nature, les exploitations cinématographiques ».