Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 72
L'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, est complété et rédigé comme suit : <<<Art. 9 - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les opérations de ventes portant sur le pain de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture de céréales en grains; le pain de consommation courante s'entend, au sens du présent paragraphe, du produit provenant de la cuisson d'une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel, de levure ou levain et d'eau; les farines panifiables sont les farines de blé, de méteil ou de seigle extraites aux taux réglementaires fixés pour la panification ;
2) Les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits agricoles ou leurs dérivés désignés ci-après : lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autre édulcorants (nº 04-01 du TDA); lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (n° 04-02 du TDA) ; légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (nº 07-13).
Orge (n° 10-03 du TDA);
Avoine (n° 10-04 du TDA) ;
Maïs (n° 10-05 du TDA);
Riz (n° 10-06 du TDA);
3) les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits de l'élevage ci-après désignés : chevaux, ânes, mulets et bardots vivants (nº 01-01 du TDA); animaux vivants de l'espèce bovine (nº 01-02 du TDA); animaux vivants des espèces ovines ou caprines (nº 01-04 du TDA); camélidés (nº 01. 06-00 10 du TDA).
4) les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l'organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice;
5) les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux morts de la Guerre de libération nationale ou à la gloire de l'Armée de libération nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ;
6) les produits, équipements, fournitures et matériels d'utilités opérationnelles à caractère spécifiquement militaire ou destinés aux industries et fabrications militaires, acquis par ou pour le compte du ministère de la défense nationale;
7) les opérations 'portant sur la réalisation d'infrastructures et ouvrages relevant du domaine militaire, effectuées par ou pour le compte du ministère de la défense nationale;
8) les opérations effectuées par les chantiers de constructions navales portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande, de pêche ou de guerre, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à faire partie des même bâtiments, ainsi que les opérations portant sur les remorqueurs, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les dragues, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime, les canots et chaloupes des bâtiments de mer ;
9) les opérations portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation d'aéronefs destinés à la compagnie algérienne de navigation aérienne, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs ;
10) les véhicules automobiles de tourisme, neufs ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (3) ans, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur, acquis tous les trois (3) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%) ainsi que leurs veuves non remariées.
Lesdits invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) ainsi que leurs veuves non remariées bénéficient d'un abattement de taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à deux (2) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (2) et trois (3) ans, à compter de sa date d'acquisition;
c) aucun reversement n'est exigé après trois (3) ans.
Toutefois, en cas de décés du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de trois (3) ans, visée par les dispositions du paragraphe 10 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents;
11) les véhicules automobiles de tourisme, neufs ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (3) ans d'âge à la date d'importation, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) cheveaux vapeur, acquis tous les trois (3) ans par les veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés ainsi que les enfants de chouhada orphelins de père et de mère.
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s'appliquent en cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe ;
12) les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois (3) ans miximum et d'une puissance n'excédant pas dix (10) chevaux vapeurs, acquis tous les sept (7) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie << F >> quels que soient le ou les membre (s) handicapé (s);
13) les fauteuils-roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires spécialement aménagés pour invalides (position n° 87. 12-00.90 du TDA);
14) les articles et appareils d'orthopédie, les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (position n° 90-21 du TDA) ainsi que les matériels de rééducation et de pédagogie importés exclusivement par l'organisme public spécialisé et par les associations des handicapés à titre civil agréées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et destinés à leurs adhérents;
15) les biens d'équipement dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur, affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, lorsqu'ils sont acquis par ou pour le compte de l'entreprise pétrolière nationale SONA- TRACH ou des sociétés pétrolières qui lui sont associées, ainsi que les travaux et prestations de services effectués pour le compte de celle-ci et au titre exclusif des activités sus-nommées ;
16) les opérations réalisées par la banque d'Algérie ;
17) les marchandises expédiées, à titre de dons, au croissant rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère charitable agréées par la réglementation en vigueur, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues;
18) les opérations portant sur les livres scolaires ;
19) les opérations de vente portant sur les engrais et matières y assimilées, destinées à l'amendement des terres cultivées;
20) les opérations de vente portant sur les matériels et engins ci-après lorsqu'ils sont destinés à un usage exclusivement agricole:
Tracteurs, machines, appareils et engins pour la plantation, la récolte ou le battage des produits agricoles y compris les presses à paille ou à fourrage ; machines pour le nettoyage ou le triage des fruits ou autres produits agricoles, appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; les machines à traire et leurs accessoires.
La liste des matérieis et engins susvisés sera fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances et de l'agriculture ;
21) les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques dont la liste sera fixée par voie réglementaire,
22) les opérations de ventes portant sur les médicaments vétérinaires, les insecticides, les fongicides, les nématicides et les herbécides lorsqu'ils sont destinés à l'agriculture.
La liste de ces produits sera fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances, de l'agriculture et de la santé ;
23) les opérations de vente portant sur les films plastiques agricoles ;
24) les affaires de vente réalisées par les apiculteurs;
25) les opérations portant sur la réalisation d'infrastructures, ainsi que les affaires de vente réalisées par les aquaculteurs ».