Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 70
Le paragraphe 4 de l'article 258 du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 258. Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable du trésor participant au service des fonds particuliers ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal, est exemptée du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner: la date et le numéro de chèque.....sans changement.....chèque postal ; la date de l'ordre de virement....sans changement- ...virement bancaire.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende fixe de 200 DA. L'amende est due pour chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues à l'article 34 ci-dessus ».