Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 63
Il est créé au code de l'enregistrement sous le titre XII « Dispositions diverses » un article 351 rédigé comme suit : << Art. 351. Il est fait défense aux inspecteurs de l'enregistrement d'accomplir la formalité d'enregistrement à l'égard des actes sous signatures privées ayant pour objet, les biens immeubles ou droits immobiliers, les fonds de commerce ou d'industrie ou de tout élément les composant, les cessions d'actions ou de parts de société, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d'établissements industriels, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés ».