Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 57
Les paragraphes 6 et 7 de l'article 341 du code des impôts directs sont modifiés et rédigés comme suit:
« Art. 341. -1. … sans changement 2 … sans changement. 3 … sans changement.. 4 … sans changement. $ … sans changement..
6. L'expertise est dirigée par l'expert nommé par la chambre administrative.
Il fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné ainsi que le réclamant et le cas échéant les autres experts, au moins dix
(10) jours à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnées à l'article 287 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 192, il informe le président de la commission communale de recours du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (02) de ses membres pour y assister.
7. Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l'administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant et, le cas échéant, du président de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative.
L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8 … le reste sans changement ».