Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 51
L'article 302 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : << Art. 302-1. - Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministre de l'équipement et du logement ayant au moins rang de directeur,
- un représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur,
- le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du trésor ou son représentant ayant au moins un rang de directeur,
- un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut, un représentant de la chambre nationale du commerce, un représentant de l'union professionnelle concernée,
- un représentant de la chambre d'agriculture de la wilaya concernée ou, à défaut, un représentant de la chambre nationale d'agriculture, judiciaire - le sous à la -directeur direction des générale contentieux des impôts administratif en qualité et de rapporteur.
(le reste sans changement). 2................. sans changement.
3. sans changement.
4. sans changement.
Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenues dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l'avis de la commission sont notifiées aux contribuables intéressés par le responsable de l'administration fiscale de wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission ». 1 Art. 52, Le paragraphe 1 de l'article 326 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 326-1. - Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 327, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (04) ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromis par l'infraction en cause.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (02) ans dès lors que l'administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
2. Le même délai le reste sans changement ......».