Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 43
Le sous titre I du titre 4 du code des impôts directs est refondu comme suit: <<< SOUS TITRE I TAXE FONCIERE Chapitre 1 Taxe foncière sur les propriétés bâties Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. << Art. 249. Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, 2 les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance, 3 les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable, 4 les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux.
Section 2 Exemptions permanentes << Art. 250. Sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenu, les immeubles de l'Etat, des wilayas et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport. << Art. 251. Sont également exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les édifices affectés à l'exercice du culte, 2 les biens wakfs publics constitués par des propriétés bâties,
3- Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie.
Section 3 Exemptions temporaires << Art. 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles ou parties d'immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés, 2 les propriétés bâties qui constituent l'unique propriété et l'habitation principale de leurs propriétaires, lorsque le montant annuel de l'imposition n'excède pas 300 DA.
Cette disposition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu excède la tranche de revenu non imposable à l'impôt sur le revenu global, 3 les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions pendant une durée de dix
(10) ans à compter du 1 janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation, 4 les immeubles à usage d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux offices de promotion et de gestion immobilière et aux entreprises, établissements et organismes publics, cédés, dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 avril 1981, modifiée, pendant une durée de quinze (15) ans à compter du 1" janvier de l'année qui suit celle de leur acquisition, 5 les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq (5) années à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est de dix années lorsque ces constructions et additions de constructions sont implantées dans une zone à promouvoir. <<< Art. 253. Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à une location ou à un autre usage que l'habitation à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation.
Section 4 Base d'imposition
« Art. 254. - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.
La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement égal à 2% l'an, pour tenir compte de la vétusté.
Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40%.
Pour les usines, le taux d'abattement est fixé uniformément à 50%. << Art. 255. Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt. << Art. 256. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone.
Les zones et sous-zones sont annexées au présent sous titre.
A) Les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation : << Art. 257. - La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 192 DA A: 132 DAA: 96 DA A: 60 DA B: 156 DA B: 114 DAB: 84 DA B: 48 DA C: 132 DAC: 96 DAC: 60 DA C: 36 DA << Art. 258. La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés.
Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces-plancher, hors-œuvre.
Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentés, le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété.
B) Les locaux commerciaux et industriels : << Art. 259. La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 384 DA A: 264 DAA: 192 DAA: 120 DA B: 312 DA B: 228 DAB: 168 DA B: 96 DA C: 264 DA C: 192 DAC: 120 DAC: 72 DA Les zones 'et sous-zones sont celles visées à l'article 256.
« Art. 260. - La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d'habitation.
Pour les locaux industriels, la superficie imposable est déterminée par celle de son emprise au sol.
C) Terrains constituant la dépendance des propriétés bâties : << Art. 261. La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : 1 dépendance des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 10 DA 8 DA 6 DA 3 DA
2- dépendance des proprités bâties situées dans des secteurs urbanisables :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 7,5 DA 6 DA 4,5 DA 2,5 DA Les zones et sous-zones sont celles visées à l'article 256. << Art. 261. a. - La superficie imposable des terrains constituant des dépendances des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l'emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés.
Section 5 Calcul de la taxe
« Art. 261. b - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, le taux ci-dessous : proprités bâties proprement dites: 1%, terrains constituant une dépendance des proprités bâties: 5%.
Section 6 Dégrèvements spéciaux
« Art. 261. c -Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : 1 en cas de désaffectation de l'immeuble par décision de l'autorité administrative pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens et de l'application des règles de l'urbanisme, 2 en cas de perte de l'usage total ou partiel de l'immeuble consécutivement à un évènement extraordinaire. 3 en cas de démolition même volontaire de la totalité ou d'une partie d'un immeuble bâti à partir de la démolition.
La réclamation doit être présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation.
Chapitre 2 Taxe foncière sur les propriétés non bâties Section 1 Propriétés imposables
«Art. 261. d. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Elle est due, notamment, pour : 1 les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert; 2 les salines et les marais salants; 3 les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables.
Section 2 Exonérations permanentes << Art. 261 e. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1 les propriétés de l'Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectées à une activité d'utilité générale et non productive de revenus.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des organismes de l'Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial. 2 3 les terrains occupés par les chemins de fer ; 3 les biens wakfs publics constitués par des propriétés non bâties ;
4- les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Section 3 Exonérations temporaires Terrains non agricoles: << Art. 261. f. ---- La valeur locative fiscale des terrains situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables est déterminée au mètre carré et par zone comme suit :
1 - Terrains situés dans des secteurs urbanisés :
DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d'agrément et terrains de jeux 12,5 10 7,5 3,75 ne constituant pas des dépendances de propriétés bâties. 2 Terrains situés dans des secteurs urbanisables:
DESIGNATION ZONES DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à batir DA DA DA DA 37,5 30 22,5 11,5 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d'agrément et terrains de jeux ne constituant pas des dépen- 10 08 06 03 dances de propriétés bâties.
Section 4 Calcul de la taxe
« Art. 261. g. - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de 5%.
Section 5 Dégrèvements spéciaux << Art. 261. h. Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable, en cas de disparition d'un immeuble ou partie d'immeuble non bâti par suite d'un évènement extraordinaire, à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation d'une réclamation à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de la disparition.
Chapitre III Dispositions communes Section 1 Débiteurs de l'impôt << Art. 261. i. - La taxe foncière est due pour l'année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l'année, par le titulaire du droit de propriété bâtie ou hon bâtie à cette date.
«Art. 261. j. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction. << Art. 261. k. - Pour les organismes immobiliers de copropriété, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l'organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
Section 2 Lieu d'imposition << Art. 261. 1. La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables.
Section 3 Mutations << Art. 261. m. 1. - Les mutations de propriété sont portées à la connaissance de l'administration par les propriétaires intéressés. 2 En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l'alinéa précédent.
Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration. << Art. 261. n. Tant que la mutation n'a pas été constatée, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers légaux, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. << Art. 261. ο. Lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 347 du code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'au jugement définitif sur le droit à la propriété. << Art. 261. p. Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d'office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le directeur statue.
Toutefois, il n'y a pas lieu à statuer s'il existe un désaccord entre les propositions de l'administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 261. q. - Les décisions des directeurs des impôts de wilayas et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Section 4 Déclarations des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d'affectation
« Art. 261. r. - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont déclarés par les propriétaires aux services des impôts directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation définitive. << Art. 261. s. Pour la première année d'application de la taxe foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration à faire parvenir aux services des impôts territorialement compétents ».....
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ANNEXE CLASSEMENT DES COMMUNES PAR ZONES ET SOUS-ZONES WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES
01 - Adrar A B C 02-02 Chlef A Chlef B Oued Fodda Boukadir C Oum Drou Chettia Oued Sly. 03 Laghouat A Laghouat B C 04 Oum A Oum El El Bouaghi Bouaghi B Ain Beida Ain M'Lila C 05 Batna A Batna B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Adrar Timimoún Fenoughil Reggane Aoulef Le reste des communes Tènès Sobha Le reste des communes Ouled Fares Sidi Akacha Ksar El Hirane Ain Madhi Hassi R'Mel Aflou Brida Le reste des communes Ain Babouche Le reste des communes Barika Ain Touta Arris Tazoult Teniet El Abed Merouana El Madher N'Gaous Timgad Ain Yagout Le reste des communes Ain Djasser TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 06 Béjaia A Béjaia Tichi B Akbou Sidi Aich C Tazmalt El Kseur Ouzellaguen Aokas Souk El Ténine 07 Biskra A Biskra B C Sidi Okba Tolga C 08 Béchar A Béchar B C 09 Blida A Blida Boufarik Ouled Yaich B Béni Merad Bougara Mouzaia Chiffa Larbaa Meftah El Affroun Oued El Alleug Birtouta Sidi Moussa C Ouled Chebel Soumaa Béni Tamou Bouinan Tassala Guerouaou El Merdja Chréa Chebli Hammam Ben Khelil Mélouène Ouled Slama ALGERIENNE N° 65 2013 ZONE (III) ZONE (IV) Kherrata Adékar Seddouk Le reste des communes El Outaya Ouled Djellal M'Chounèche Le reste des communes Foughala Bouchagroune Doucen Sidi Khaled Abadla Béni Ounif Béni Abbès Le reste des communes Le reste des communes TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 10 Bouira A Bouira B Lakhdaria Ain Bessam Sour El Ghozlane C M'Chedallah Aomar Kadiria El Hachimia El Esnam Bechloul Bir Ghbalou 11 -Tamanghasset A B C Tébessa 12 Tébessa A B C 13 Tlemcen A Tlemcen Mansourah B Remchi Ghazaouet Maghnia C Hennaya Zenata Chetouane Ain Fezza Hammam Boughrara 14 Tiaret A Tiaret B Frenda Dahmouni Mahdia C Ain Bouchekif Takhmaret ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Adjiba Le reste des communes Chorfa Ahl El Ksar Taourirt Djebahia Tamanghasset In Salah Le reste des communes El Aouinet Kouif Cheria Le reste des communes Nédroma Sebdou Beni Mester Le reste des communes Ain Youcef Ouled Mimoun Oued Chouly Sebra Ouled Ryah Ksar Chellela Sougueur Le reste des communes TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 15 Tizi Ouzou A Tizi Ouzou B Draa Draa El Mizan Ben Khadda Azazga C Tadmait Fréha Mekla Tizi Rached 16 Alger A Toutes les communes de la wilaya B C 17 Djelfa A Djelfa B Ain Ouessara C 18 Jijel A Jijel B Taher El Milia C El Aouana Kaous El Kennar Nouchfi Chekfa 10 Sétif A Sétif El Eulma B Ain El Kebira Ain Arnat Ain Oulmène C 20 Saida A Saida Ouled Khaled B C ALGERIENNE N° 65 2015 ZONE (III) ZONE (IV) Larbaa Nath Iraten Tgzirt Ain El Hammam Boghni Le reste des communes Quadhia Tizi Gheniff Hassi Bahbah El Idrissia Messaad Le reste des communes Texenna Sidi Abdellaziz Le reste des communes Bougaa Mezloug Le reste des communes Guidjel Bazer Sakra Bir El Arche Ain El Hadjar El Hassasna Le reste des communes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES 21 Skikda A Skikda B El Harrouch Azzaba Hamadi Krouma C El Hadaiek Ramdane Djamel Salah Bouchaour
22- Sidi Bel Abbès A Sidi Bel Abbès B Ben Badis Sidi Lahssen Sfisef C Sidi Yagoub Sidi Khaled Mostéfa Ben Brahim Sidi Brahim Ain Kada 23 Annaba A Annaba El Bouni El Hadjar Sidi Amar B Berrahel Seraidi C
24. Guelma A Guelma B C ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Collo Fil Fila Ben Azouz Tamalous Le reste des communes Sidi Mezghiche Zitouna Emdjez Edchiche Télagh Sidi Hamadouche Le reste des Taghalimet Zerouala communes Belarbi Hassi Daho Amarnas Tilmouni Les comunes de la daira de Ben Badis Oued El Aneb Tréat Ain Berda Chetaibi Eulma Cheurfa Bouchegouf Guelaat Bou Sbaa Oued Zenati Tamlouka Le reste des Belkhier communes Hammam Meskhoutine Boumahra Ahmed El Fedjoudj Héliopolis TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 25 Constantine A B Constantine El Khroub Hamma Bouziane B Zighoud Youcef Ain Smara C Didouche Beni Hamidène Mourad Ain Abid 26 Médéa A Médéa B Berrouaghia Béni Slimane C Tizi Mehdi Draa Esmar 27 Mostaganem A Mostaganem B Ain Tédelès Hassi Mamèche C Les communes des dairas de Hassi Mamèche et de Ain Tédelès- 28 M'Sila A Bou Saâda B M'Sila C 29 Mascara A Mascara Sig Mohammadia B Ghriss Bou Hanifia Tighennif.
C Les communes El Hachem des dairas de Matemore Sig et de Tizi Mohammadia Sidi Kada Sehailia Maoussa Oued Taria Mamounia Froha ALGERIENNE N° 65 2017 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Ouzera Tablat Ksar El Boukhari Ain Boucif El Azizia Le reste des communes El Omaria Sidi Ali Le reste des comnunes Sidi Aissa Ouled Derradj Ain El Melh Hammam Dallaa Le reste des communes Ain Farès Le reste des communes Khalouia El Bordj TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES 30 Ouargla A Ouargla Rouissat Touggourt Nezla Tebesbest Zaouia El Abidia B C 31 Oran A Oran B Es Senia Arzew Ain El Turck Mers El Kebir Oued Tlélat.
Misserghin C Le reste des communes 32 El Bayadh A B C
33 - Illizi A B C
34 - Bordj Bou A Arréridj B Bordj Bou Arréridj C ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) El Hadjira Taibet Hassi Messaoud Sidi Khouilled Le reste des Le reste des communes communes de la daira de Touggourt El Bayadh Boualem Bougtob El Abiod Sidi Cheikh Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Mansoura Ras El Oued El Achir Le reste des communes El Taghrout Bir Kasdali Tixter Ain Tassera El Hammadia Sidi Embarek El Anasssers Belimour TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONE (II) ZONES Boumerdès Rouiba A Reghaïa Aïn Taya Thènia Boudouaou Bordj Ménail Dellys B Bordj El Bahri Khemis El Boudouaou El Khechna Bahri
35- Boumerdès El Marsa Corso Ouled Heddadj Zemmouri Hamadi Ben Choud Sidi Daoud Leghata C Baghlia Tidjelabine Si Mustapha Souk El Had Isser Naciria Haraouas Djinet Ouled Moussa Larbatache A El Tarf B El Kala Dréan Ben M'Hidi Zerizer
36- El Tarf Besbès Ben Amar C Chbaïta Mokhtar- Lac Des Oiseaux Bouteldja Berrihane Aïn El Assel A
37- Tindouf B C A Tissemsilt
38- Tissemsilt B C ALGERIENNE N° 65 2019 ZONE (III) ZONE (IV) Le reste des communes Bouhadjar Le reste des communes Toutes les communes de la wilaya Khemisti Theniet El Had Bordj Bou Naama Le reste des communes.
TABLEAU (Suite) SOUS ZONE (I) ZONE (II) WILAYAS ZONES
39- El Oued A El Oued Bayada B M'Gaier Djammaa C 40-Khenchela A Khenchela B Kais C 41-Souk Ahras A Souk Ahras B Sedrata M'Daourouch C
42 - Tipaza A Tipaza Chéraga Zéralda Bou Ismaïl Aïn Bénian El Achour Ouled Fayet Fouka Douaouda Staouéli Saoula Draria Douéra Khraïcia Baba Hassen Souidania B Koléa Cherchell Hadjout Ahmer El Aïn Rahmania 'C Chaïba Mehelma Aïn Tagouraït Merad Bou Haroun Sidi Rached Khemisti Attatba Nador ALGERIENNE N° 65 18 décembre 1991 ZONE (III) ZONE (IV) Guemar Débila Kouinine Sidi Khelil Le reste M'Rara des communes Sidi Amrane Tendla Chéchar El Hamma M'Toussa Le reste des communes Faïs Remila Taoura Le reste des communes Le reste des communes REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 65 2021 TABLEAU (Suite) WILAYAS SOUS ZONE (I) ZONES
43 - Mila A B C
44- Aïn Defla A Aïn Defla Khemis Miliana B El Attaf C Sidi Lakhdar Aïn Bouyahia Oued Cheurfa 45 -- Naama A B C
46- Aïn A Témouchent B C A Ghardaïa
47- Ghardaïa B Berriane C Bounoura El Atteuf Dayet Ben Dahoua
48- Relizane A Relizane Oued Rhiou El Matmar B Djidiouia C Merdja Sidi Abed Quarizane El H'Madna Ouled Sidi Mihoub Hamri Bendaoud Yellel Sidi Saâda Sidi Khettab Oued El Djemaâ ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) Mila Ferdjioua Grarem Gouga Chelghoum El Laïd Tadjenanet Ouled Khellouf Le reste Oued Athmania El M'Chira des communes Téléghma Oued Seguen Miliana Djelida Rouina Ain Sultan Le reste El Abadia Bou Medfa des communes El Amra Naama Mécheria Aïn Sefra Le reste des communes Aïn Témouchent Béni Saf Hammam Bouhadjar El Malalı El Amria Le reste Chaâbet El Leham des communes Sidi Boumediène Oued Sebbah Aïn El Arbaa Aïn Tolba Ouled Kihel Tamzoura Hassi El Ghella Metlili El Meniaa Le reste des communes Mazouna Sidi M'Hamed Benali Zemmora Le reste Ammi Moussa des communes