Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 37
2% Il est créé au code des impôts directs un article 219 bis ainsi rédigé : << Art. 219 bis N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe :
1. le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées, provenant d'équidés, de camelins, de caprins, d'ovidés et de bovidés,
2. le montant des ventes effectuées par des commerçants dont l'activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 1º ci-dessus, qu'ils ont fait abattre ou qu'ils ont abattus eux-mêmes,
3. le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes,
4. le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules,
5. le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur l'essence super et l'essence normale ainsi que sur le gas-oil, le pétrole et les lubrifiants,
6. le montant des opérations de vente faites dans les conditions de détail au consommateur qui portent sur les produits pharmaceutiques,
7. le montant des opérations de vente portant sur le lait,
8. le chiffre d'affaires n'excèdant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services. les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.
9. le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat ou bénéficiant de la compensation »: