Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 35
Le paragraphe premier de l'article 210 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit:
«Art. 210. - 1. Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l'article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage, modifiée et complétée.
Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l'article 208, paragraphe 1, exclus de l'assiette du versement forfaitaire les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones à promouvoir.
Les zones précitées sont fixées par voie règlementaire.
Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires.
Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Sont, en outre, exclus de la base du versement forfaitaire les salaires et autres rémunérations versés, aux handicapés bénéficiant de l'exonération en matière d'impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires.
2. Sous réserve.. le restes sans changement....... ».