Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 32
L'article 187 du code des impôts directs est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 187. L'inspecteur vérifie les déclarations.
Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit.
Lorque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit.
Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente
(30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs correspondants.
Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l'appui les renseignements et documents prévus par l'article 152 peuvent faire l'objet de rectification d'office.
Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus ».