Article 2
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, il pourra être procédé, à partir de l'année 1992: 1º) à des émissions permanentes de bons d'équipement et de bons du trésor sur formule dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales ; 2º) à des émissions de bons d'équipement et de bons du trésor en compte courant dont la souscription | volontaire est réservée aux personnes morales ; 3°) à des opérations d'emprunt de l'Etat, sous forme de prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes, y compris sous forme obligataire, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
L'application des dispositions ci-dessus intervient selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisée.