Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Le premier paragraphe de l'article 129 du code des impôts directs est modifié et complété comme suit : << Art. 129. 1. Les retenues au titre d'un mois........ ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre.
Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure.
Dans le cas de transfert de domicile....... quinze (15) jours du mois suivant le décès ».