Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 191
Le produit dé cession des biens immobiliers financés par des concours temporaires de l'Etat versé au budget, en application de l'article 32 de la loi n°81-01 du 7 février 1981 portant cesssion des biens de l'Etat, est déduit, à titre définitif de l'endettement des OPGI vis à vis du Trésor public.
Les montants correspondants des comptes de prêts sont régularisés par imputation au compte de résultats du Trésor.