Chapitre I — Budget général de l'Etat › Section 2 — Dépenses
Article 180
Nonobstant les dispositions de l'article 155 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 77 de la loi de finances complémentaire pour 1990 les avances cumulées consenties par le Trésor public au profit des entreprises et établissements publics pour les financements de leurs programmes d'investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 sont exécutées dans la limite d'un plafond de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA).