Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 164
L'article 85 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est complété comme suit : << Art. 85. Ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel que soit leur montant unitaire : arrérages de pensions et leurs accessoires ; créances dont les titulaires sont décédés; créances faisant l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports; créances dont les titulaires sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire; créances indivises; secours et dépenses d'aide sociale; indemnités accordées aux sinistrés ; avances sur frais de mission ».