Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 162
Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée, les logements réalisés après le 31 décembre 1991 sur des financements en concours définitifs du Trésor public, pour les besoins de fonctionnement des services et organismes publics de l'Etat et des collectivités territoriales, sont incessibles.