Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 161
Les terrains nus disponibles, relevant du' domaine privé de l'Etat, reconnus nécessaires dans le respect des plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme, à la réalisation des projets d'investissements poursuivis par des résidents ou des non résidents, peuvent être cédés, de gré à gré, à titre onéreux, aux investisseurs concernés sur la base d'un cahier des charges qui fixe notamment les conditions de réalisation de la cession et les modalités de rěsilisation au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
Un abattement, sur la valeur vénale des terrains cédés, est consenti pour les investissements dans les activités reconnues prioritaires par les plans nationaux annuels et/ou dans les activités d'exportation, aux taux ci-après : 80%, lorsque ces investissements se situent dans les zones à promouvoir, 25%, lorsqu'ils se situent en dehors des zones susvisées.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)