Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 152
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement des redevances à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant la juridiction compétente le comptable qui a fait procéder à la saisie.