Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 151
Les contestations relatives au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des domaines doivent être adressées à la direction des domaines de wilaya dont dépend le comptable. qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1) soit sur la régularité en la forme de l'acte,
2) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul des redevances.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés devant la juridiction compétente.