Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 150
Lorsque les garanties offertes par le redevable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit
(8) jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par requête écrite, devant la juridiction compétente.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des redevances contestées.
Pendant la durée de la procédure, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues par l'article 149 ci-dessus.