Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 149
Le redevable qui conteste le bien fondé ou le montant des redevances mises à sa charge peut, il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée des redevances.
Le sursis de paiement est accordé dès lors que le redevable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable chargé de la perception peut prendre des mesures conservatoires pour les redevances contestées, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par la juridiction compétente.