Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 147
La cession des salaires et des appointements privés ou publics, des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié, et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor, pour avoir paiement des droits, redevances et produits domaniaux privilégiés, sont fixées par référence à l'article 1er de l'ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations.
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant, au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance domaniale due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenu intégralement sur l'employeur ou son comptable payeur.