Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 146
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès leur réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des redevances privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.