Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 144
Lorsque les poursuites exercées par le comptable des domaines ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue par l'article 142 ci-dessus tient lieu de commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autres formalités, à l'expiration du délai fixé à l'article 143 ci-dessus.