Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 143
Si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en œuvre des dispositions de l'article 149, le comptable des domaines peut, à, l'expiration d'un délai de vingt (20) jours suivant, l'une ou l'autre de ces formalités, engager les poursuites.
Sous réserve dès dispositions de l'article 144 ci-après, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
Elles sont opérées par les huissiers ou par tout agent de l'administration des domaines assermenté et à la diligence du directeur des domaines de wilaya.