Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 139
L'article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 110. Les agents diplomatiques. .sans changement… 1°) Les objets et effets composant leurs mobiliers(sans changement) 2º) Un seul véhicule automobile. sans changement.. 3°) Les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas un million de dinars (1.000.000 DA). 4°) Dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l'excédent est admis au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles. 5°) Les modalités d'application.. sans changement … »..