Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 130
L'article 295 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 295. Lorsqu'une décision judiciaire contre laquelle une voie de recours est introduite accorde la main-levée des objets saisis pour infraction douanière, la remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets … ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes.
(Le reste sans changement …) ».