Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 127
L'article 177 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : <<< Art. 177. - Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'admission temporaire doivent faire l'objet d'une déclaration en détail qui comporte : d'une part, la description des marchandises et les autres énonciations nécessaires à la confection d'une déclaration en détail. d'autre part, l'engagement cautionné du déclarant en douane de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations règlementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non respect des engagements souscrits.
La déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'administration des douanes ».