Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 126
L'article 127 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit :
«Art. 127. - Le déclarant....(sans changement).
Pour bénéficier du transit, le déclarant doit souscrire un acquis à caution sur lequel il doit inscrire les nombre et nature des colis avec indication de leur marques, numéros, poids ainsi que l'espèce des marchandises qu'ils contiennent et par lequel il s'engage sous les peines de droit à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé sous scellement intact, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit. ............(Le reste sans changement. ..) ».