Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 125
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 106 bis rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 106 bis. 1) L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum d'un an, de procéder au remboursement des droits et taxes à l'importation lorsqu'il est dûment établi :
a) qu'ils ont été payés à tort,
b) que les marchandises importées ou exportées en vertu d'un contrat ferme n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées.
Dans ce cas le remboursement des droits et taxes en totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvoi de ces marchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes algériennes ou étrangères, avec acquittement des droits et taxes afférents aux residus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs.
2. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».