Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 122
La section III de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifiée et complétée ainsi qu'il suit : <<< Section III « Conditions particulières «d'application de la loi tarifaire << Art. 8. - Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, son applicables dès leur notification à l'administration des douanes. << Art. 8 bis. 1) Lorsqu'un Etat prend des mesures discriminatoires de nature à traiter les produits algériens moins favorablement que les produits d'autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce algérien, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ce pays.
2) Ces majorations sont fixées par décret exécutif.
Ces majorations sont soumises dans le cadre de la loi de finances pour l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits décrets ont été publiés.
3) Les mesures prises en application de cette disposition sont abrogées suivant la même procédure. << Art. 8 ter. 1) Lorsque des importations causent ou risquent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue, peuvent être soumises à l'importation à des droits compensateurs ou anti-dumping.
2) Les quotités des droits compensateurs ou antidumping sont fixées par décret exécutif.
3) Ces décrets peuvent désigner les marchandises soumises à des droits de cette nature, en se référant à leur définition technique ou commerciale et à l'entreprise qui les produit ou qui les vend.
4) Ces droits sont soumis, dans le cadre de la loi de finances pour l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits décrets ont été publiés.
5) Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret exécutif. << Art. 9. Les droits compensateurs et les droits anti-dumping dont le montant ne peut être supérieur à la prime ou subvention, ou à la marge de dumping, sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de | douane ».